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Référendum sur la constitution européenne

En général, une constitution s’efforce de rassembler les peuples autour de principes généraux communs.

Or, le projet de traité européen, notamment dans sa partie III, la plus importante (75 % des articles), ne se contente pas d’édicter des principes de vie commune mais encadre de manière souvent très précise les politiques économiques, budgétaires, monétaires et commerciales.

Aussi, au-delà du débat purement juridique, nous ne devons pas prendre ce texte à la légère, comme s’il ne constituait qu’un simple règlement intérieur dont on pèserait d’un côté les avancées et d’un autre les reculs ; car il a effectivement pour objet de devenir le socle fondamental de l’Europe pour la période qui s’ouvre.

Le néo-libéralisme érigé en principe : dès le premier article le marché n’est pas seulement promu au rang de valeur suprême de l’Union, il en est l’objectif central. La concurrence libre et non faussée revient comme un leitmotiv tout au long de la partie III. Tous les secteurs de l’économie ou de la société sont censés se plier aux règles du marché et de la concurrence. Il en va ainsi du développement de grandes infrastructures de transports, de télécommunications et de l’énergie qui ne peut relever de la volonté politique et est abandonné aux lois du marché.

De l’intérêt général à l’intérêt économique général ou la concurrence se substituant aux services publics : les articles III 166 et III 167 précisent que « les entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique général (SIEG) ... sont soumises aux règles de la concurrence. » et que sont interdites « les aides accordées par les Etats membres sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions... ». La définition très floue des SIEG laisse la porte ouverte, en l’absence d’une directive cadre ou loi européenne, à toutes les dérives du type Directive Bolkestein.

En l’absence de directive cadre (réclamée par les organisations syndicales et les ONG) et compte tenu des références explicites aux règles de la concurrence le projet de traité résout la question des missions et du fonctionnement spécifique des services publics : il n’y aura pas de spécificité !

La constitutionnalisation de la charte des droits fondamentaux n’est pas porteuse de progrès social : elle s’inscrit en retrait par rapport à des droits inscrits dans les constitutions de plusieurs états membres. C’est ainsi que le droit au travail et à l’emploi est réduit au « droit de travailler » et à la « liberté de rechercher un emploi » Art II 75, ce qui constitue un recul par rapport à la constitution française de 1958 et par rapport à la déclaration universelle des droits de l’homme.
De même il n’est fait référence nulle part à une quelconque idée de durée légale du travail, les institutions européennes ne connaissant que celle de la durée maximale.

L’article II 74 ne garantit la gratuité de la scolarité que pour l’enseignement obligatoire, ce qui exclut pour certains pays l’école maternelle et l’enseignement supérieur.

Le droit à la protection sociale laisse place au « droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux  » Art II 94. Là encore le texte est en retrait sur la déclaration universelle des droits de l’homme qui proclamait en 1948 : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires ». C’est toute la différence entre un droit d’accès à la sécurité sociale et un droit d’accès à des prestations, les dites prestations pouvant très bien être assurées par des opérateurs privés.

L’article II 85 relatif aux droits des personnes âgées n’évoque en aucune manière le moindre droit à pension : « L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle. ». En fait, les mots retraite ou retraité(e) ne figurent pas une seule fois dans la constitution.

Le traité mentionne dans son article III 62 « le droit à la vie ». Cette formulation, très proche de celle employée par les groupes de pression anti-avortement pose d’autant plus problème que le droit à l’IVG ou à la contraception est totalement absent.

L’article II 69 garantit le droit au mariage mais ne mentionne nulle part le droit au divorce.

Le projet de constitution européenne ne répond pas à notre attente d’une Europe de paix et de progrès social.

Le rejet de la constitution européenne n’entraînera aucune paralysie des institutions mais au contraire montrera le refus du libéralisme sauvage. Le rejet de la constitution représente un espoir pour les citoyens pour que soient remises en causes les politiques actuelles qui font fi du progrès social, de la solidarité, des services publics, de la protection sociale et qui sacralisent la toute puissance des marchés et du profit.

Au lendemain du 29 mai si le traité est rejeté par une majorité de citoyens français, il n’y aura ni chaos, ni catastrophe mais affirmation d’un rapport de forces différent, d’une aspiration à une véritable Europe sociale et solidaire.

Aussi, la section Côte d’Or de la CGT Trésor appelle chacun d’entre vous à s’opposer à cette constitution européenne qui élève les règles du fonctionnement libéral de l’économie au rang de principe juridique quasiment immuable.

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Référendum du 29 mai 2005